Article 144
Les conseils départementaux de l'accès au droit ont leur siège au chef-lieu du département. Ils sont présidés par le président du tribunal judiciaire de ce chef-lieu. Ils sont désignés sous le nom du département.
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Les conseils départementaux de l'accès au droit ont leur siège au chef-lieu du département. Ils sont présidés par le président du tribunal judiciaire de ce chef-lieu. Ils sont désignés sous le nom du département.
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La convention constitutive du conseil départemental d'accès au droit est approuvée par le ministre chargé du budget et par le ministre de la justice, qui peut déléguer son pouvoir au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège ce conseil.
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Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil départemental de l'accès au droit, administre celui-ci. Il comprend, outre son président et son vice-président, quinze membres au plus.
Sont obligatoirement représentés, au sein du conseil d'administration, l'Etat, le département, les professions judiciaires et juridiques, l'association départementale des maires et la ou les associations mentionnées au 9° de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. La convention constitutive du conseil départemental de l'accès au droit fixe, pour chacun de ces membres, le nombre de leurs représentants qui sont désignés selon les modalités suivantes :
1° Au titre des représentants de l'Etat :
a) Le préfet désigne le ou les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
b) Les chefs des autres services déconcentrés de ces administrations désignent, s'il y a lieu, le ou les fonctionnaires qui relèvent de leur autorité ;
c) Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour désignent conjointement, s'il y a lieu, le ou les magistrats de l'ordre judiciaire ou le ou les fonctionnaires des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour ;
2° Le ou les représentants du département sont désignés par le conseil départemental ou, à Paris, par le conseil de Paris ;
3° Le ou les représentants des professions judiciaires et juridiques sont désignés par l'organisme professionnel dont ils relèvent ;
4° Le ou les représentants de l'association départementale des maires et le ou les représentants de la ou les associations mentionnées au 9° de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée sont désignés par l'organe délibérant de leur association.
Lorsque sont admis à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 9° du même article, leur représentation au sein du conseil d'administration est déterminée selon les modalités prévues par la convention constitutive.
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Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil départemental de l'accès au droit est le magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
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Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les conseils départementaux d'accès au droit sont régis par les dispositions du décret du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public susvisé.
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