JORF n°0310 du 23 décembre 2020

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 15

I. - Au 1er janvier 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des officiers de port régi par le décret du 26 février 2001 dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------| |Premier grade de capitaine de port |Capitaine de port de 1re classe| | | Classe normale | | | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |Deuxième grade de capitaine de port|Capitaine de port de 2e classe | | | Classe normale | | | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les fonctionnaires qui, au 1er janvier 2017, étaient promus aux classes fonctionnelles des premier et deuxième grades de capitaine de port prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé sont rétablis dans la classe normale de leur grade, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe, puis sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
Les fonctionnaires reclassés, en application de l'alinéa précédent, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, majoré de douze points, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice brut au moins égal.
III. - Les officiers de port conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
IV. - Les services accomplis dans les grades du corps des officiers de port sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 16

I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, promus à la classe normale du premier grade de capitaine de port postérieurement au 1er janvier 2017, sont reclassés dans le corps des officiers de port en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 26 février 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I de l'article 15 du présent décret.
II. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, promus à l'une des classes fonctionnelles des premier et deuxième grades du corps des officiers de port postérieurement au 1er janvier 2017, sont reclassés dans le corps des officiers de port en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 26 février 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II de l'article 15 du présent décret.

Article 17

Les concours d'accès au corps des officiers de port dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés.
Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des officiers de port avant cette même date, peuvent être nommés en qualité d'officiers de port stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de capitaine de port de 2e classe.

Article 18

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de port conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de capitaine de port de 2e classe.

Article 19

Les agents ayant commencé leur stage dans le grade de capitaine de port du deuxième grade avant la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans le grade de capitaine de port de 2e classe.

Article 20

Les officiers de port qui, à la date de publication du présent décret, réunissent les conditions pour accéder à la classe normale du premier grade de capitaine de port et qui ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 14 du décret du 26 février 2001 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sont, par dérogation à cet article, réputés réunir ces conditions pour l'accès au grade de capitaine de port de 1re classe au titre des tableaux d'avancement établis pour les années 2021, 2022 et 2023.

Article 21

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de capitaine de port hors classe est établi au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Peuvent être inscrits sur ces tableaux d'avancement, établis au plus tard le 15 décembre 2021, les capitaines de port de 1re classe qui remplissent les conditions posées à l'article 15 du décret du 26 février 2001 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 22

Le chapitre Ier et les articles 15, 16 et 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 23

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la mer, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.