JORF n°0310 du 23 décembre 2020

Article 20

Article 20

Les officiers de port qui, à la date de publication du présent décret, réunissent les conditions pour accéder à la classe normale du premier grade de capitaine de port et qui ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 14 du décret du 26 février 2001 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sont, par dérogation à cet article, réputés réunir ces conditions pour l'accès au grade de capitaine de port de 1re classe au titre des tableaux d'avancement établis pour les années 2021, 2022 et 2023.


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Version 1

Les officiers de port qui, à la date de publication du présent décret, réunissent les conditions pour accéder à la classe normale du premier grade de capitaine de port et qui ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 14 du décret du 26 février 2001 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sont, par dérogation à cet article, réputés réunir ces conditions pour l'accès au grade de capitaine de port de 1re classe au titre des tableaux d'avancement établis pour les années 2021, 2022 et 2023.