JORF n°0310 du 23 décembre 2020

Article 18

Article 18

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de port conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de capitaine de port de 2e classe.


Historique des versions

Version 1

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des officiers de port conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de capitaine de port de 2e classe.