Décret n°2020-1503 du 2 décembre 2020

Article 5

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 4 décembre 2020

L'organisme qui sollicite l'aide exceptionnelle peut présenter plusieurs demandes, sous réserve que le montant total de l'aide exceptionnelle octroyée n'excède pas 3 % du montant de la subvention perçue en application de l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation (Subventions de l'État pour les logements locatifs aidés).

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 décembre 2020