JORF n°0292 du 3 décembre 2020

Article 5


Historique des versions

Version 1

L'organisme qui sollicite l'aide exceptionnelle peut présenter plusieurs demandes, sous réserve que le montant total de l'aide exceptionnelle octroyée n'excède pas 3 % du montant de la subvention perçue en application de l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation.