En vigueur depuis le 4 décembre 2020
Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 2 ne peut excéder 3 % du montant de la subvention perçue en application de l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation (Subventions de l'État pour les logements locatifs aidés).