Article 4
Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 2 ne peut excéder 3 % du montant de la subvention perçue en application de l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation.
1 version
Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 2 ne peut excéder 3 % du montant de la subvention perçue en application de l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation.
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