Article 1
Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement dans les emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur.
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Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement dans les emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur.
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Les personnels nommés dans les emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur assurent, dans les domaines du soutien logistique, de l'immobilier et du soutien opérationnel lié aux missions de la sécurité civile, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, l'une des fonctions suivantes :
1° Directeur ou adjoint au directeur de l'immobilier ou de la logistique dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur ;
2° Chef de bureau requérant une haute technicité ou dont les missions revêtent des enjeux stratégiques dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur ;
3° Chef de service, sous-directeur ou adjoint au sous-directeur à la préfecture de police et au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris ;
4° Chef de bureaux ou adjoint au chef de bureau en administration centrale ou dans les services à compétence nationale du ministère de l'intérieur ;
5° Autres fonctions d'encadrement ou d'expertise requérant une haute technicité et d'une importance particulière au sein de la structure d'emploi.
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Le nombre des emplois de chef des services techniques du ministère de l'intérieur est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
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Peuvent être nommés dans un emploi de chef des services techniques du ministère de l'intérieur :
1° Les ingénieurs principaux des services techniques du ministère de l'intérieur régis par les dispositions du décret du 19 octobre 2005 susvisé qui ont atteint le troisième échelon de leur grade et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en qualité d'ingénieur principal ;
2° Les ingénieurs civils et militaires ainsi que les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995 qui sont titulaires depuis au moins trois ans d'un grade d'avancement de catégorie A et qui ont atteint au moins l'indice brut 721.
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Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de chef des services techniques, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique.
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Les nominations dans un emploi de chef des services techniques du ministère de l'intérieur sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois dans le même emploi. Les fonctionnaires nommés dans un tel emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
L'emploi peut leur être retiré dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de chef des services techniques se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période qui ne peut pas être supérieure à deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
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L'emploi de chef des services techniques du ministère de l'intérieur comporte six échelons et un échelon spécial.
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de un an et six mois pour le premier échelon et deux ans pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième échelons.
Peuvent être nommés à l'échelon spécial les fonctionnaires détachés dans l'emploi de chef des services techniques du ministère de l'intérieur ayant atteint le sixième échelon depuis au moins deux ans.
Le nombre, la liste et la localisation des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial sont fixés dans les conditions définies à l'article 3.
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Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef des services techniques du ministère de l'intérieur sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de chef des services techniques du ministère de l'intérieur, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Les fonctionnaires mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de chef des services techniques perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
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Dans l'année suivant leur nomination, les chefs des services techniques du ministère de l'intérieur sont astreints à une formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
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