JORF n°0290 du 1 décembre 2020

Titre II : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS

Article 44

Les programmes des épreuves des concours et examens professionnels ainsi que la nature et le contenu des épreuves physiques sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 45

Chaque session de concours ou d'examen professionnel des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris et publié par l'autorité organisatrice dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 3 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, par affichage et par voie électronique.

Les arrêtés d'ouverture du concours interne et de l'examen professionnel de colonel de sapeur-pompier professionnel font également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 46

Les dossiers de candidature aux concours et examens professionnels comprennent les pièces exigées aux articles 6 à 8 du décret du 5 juillet 2013 précité et, pour les concours externes, un certificat médical de non-contre-indication à l'exécution des épreuves physiques délivré par un médecin datant de moins de trois mois et transmis à la date fixée par l'autorité organisatrice.

Article 47

Les jurys des concours et examens professionnels comprennent :

I.-Pour le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux, au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux de la manière suivante :

-des personnalités qualifiées choisies parmi les officiers de sapeurs-pompiers professionnels extérieurs au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours, désignés sur proposition du chef d'état-major de zone territorialement compétent, dont le président, et au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;

-des élus locaux dont, au plus, la moitié est issue du conseil d'administration du service d'incendie et de secours organisateur ;

-des représentants des grades de caporal, caporal-chef, sergent ou adjudant de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente et pouvant être complétés en cas de conventionnement entre plusieurs services d'incendie et de secours, au plus pour moitié, par tirage au sort parmi les représentants des grades de caporal, caporal-chef, sergent ou adjudant de sapeurs-pompiers professionnels membres élus aux commissions administratives paritaires des établissements ayant conventionné.

II.-Pour le cadre d'emplois des sous-officiers, au moins six membres titulaires répartis en trois collèges égaux de la manière suivante :

-des personnalités qualifiées choisies parmi les officiers de sapeurs-pompiers professionnels extérieurs au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours, désignés sur proposition du chef d'état-major de zone territorialement compétent, dont le président, et au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné sur proposition de son président ;

-des élus locaux dont, au plus, la moitié est issue du conseil d'administration du service d'incendie et de secours organisateur ;

-des représentants des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente et pouvant être complétés en cas de conventionnement entre plusieurs services d'incendie et de secours, au plus pour moitié, par tirage au sort parmi les représentants des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels membres élus aux commissions administratives paritaires des établissements ayant conventionné.

III. - Pour le cadre d'emplois des lieutenants, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :

-deux personnalités qualifiées dont un officier de sapeurs-pompiers professionnels tenant un emploi de chef de groupement désigné sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétent, président du jury ;

-deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;

-deux représentants des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres des commissions administratives paritaires concernées des services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité à laquelle appartient l'autorité organisatrice.

IV. - Pour le cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :

-deux personnalités qualifiées dont un officier de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels désigné sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétent, président du jury ;

-deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;

-deux représentants des commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres des commissions administratives paritaires concernées des services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité à laquelle appartient l'autorité organisatrice.

V. - Pour le concours interne de colonel, neuf membres titulaires répartis en trois collèges égaux :

-trois personnalités qualifiées dont un représentant du ministre chargé de la sécurité civile désigné par ce dernier, vice-président du jury ;

-trois élus locaux dont, au moins, un président du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours, président du jury ;

-trois représentants des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale : deux représentants des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les colonels hors classe et les contrôleurs généraux en poste au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, ainsi qu'un administrateur territorial.

VI. - Pour l'examen professionnel de colonel, six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :

-deux personnalités qualifiées dont un représentant du ministre chargé de la sécurité civile désigné par ce dernier ;

-deux élus locaux dont, au moins, un président du conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours, président du jury ;

-deux représentants des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale : un représentant des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les colonels hors classe et les contrôleurs généraux en poste au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, ainsi qu'un administrateur territorial.

Article 48

Les épreuves physiques comprennent :
1° Une épreuve de natation ;
2° Une épreuve de parcours professionnel adapté ;
3° Une épreuve d'endurance cardio-respiratoire.
Elles visent à évaluer les capacités des candidats à exercer les missions dévolues à un sapeur-pompier professionnel, en particulier son endurance et sa résistance physique.
L'épreuve de natation n'est pas notée. Le candidat valide cette épreuve s'il la réalise dans le temps prévu.

Article 49

Pour les épreuves physiques, au moins trois examinateurs spécialisés sont nommés sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétente par l'autorité organisatrice du concours, dont au moins un officier choisi parmi :

- les conseillers de l'encadrement des activités physiques de sapeurs-pompiers ;
- les conseillers ou éducateurs des activités physiques et sportives territoriaux ;
- les professeurs d'éducation physique et sportive.

Ces examinateurs spécialisés participent à l'organisation, au suivi de l'évaluation des épreuves et aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

Article 50

Les candidats peuvent bénéficier d'une dispense des épreuves physiques à la suite d'une blessure en service. Ils doivent produire, préalablement à ces épreuves, une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé résulte d'une blessure en service ainsi qu'un certificat médical justifiant que leur état de santé ne leur permet pas de de participer à ces épreuves du fait des séquelles de cette blessure en service.
Les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical justifiant que leur état de santé ne leur permet pas de de participer aux épreuves physiques, sont dispensées de ces épreuves.
Dans ces deux cas de dispense, les candidats sont crédités, au titre des épreuves physiques, d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats de même sexe à ces épreuves, dans la limite de 10 sur 20.

Article 51

Pour les concours d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les notes obtenues aux épreuves physiques sont majorées selon l'âge du candidat au 1er janvier de l'année du concours :

- d'un point pour les candidats âgés de trente à quarante ans ;
- de deux points pour les candidats âgés de plus de quarante ans.

Cette majoration ne peut conduire à l'obtention d'une note supérieure à 20 points.

Article 52

L'entretien avec le jury se déroule sans préparation et a pour point de départ une présentation du candidat, de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a acquises, dont la durée maximale est précisée pour chaque concours ou examen professionnel. La présentation est suivie d'une conversation avec le jury visant à apprécier les capacités du candidat, le cas échéant sous forme d'un cas pratique élaboré préalablement par le jury, menée à partir :

- de la fiche individuelle de renseignements renseignée par le candidat pour les concours externes ;
- du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pour les concours internes et les examens professionnels.

En application du II de l'article 8 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 précité, le candidat titulaire d'un doctorat peut, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter son parcours universitaire en vue de dégager ce qui, dans les acquis de l'expérience professionnelle résultant de sa formation et par la recherche, peut être mobilisé dans le cadre de l'exercice des fonctions susceptibles de lui être confiées. A cet effet, il complète sa fiche individuelle ou son dossier en renseignant les rubriques s'y rapportant et transmet une copie de ce diplôme à l'autorité organisatrice du concours.
La fiche individuelle du candidat et le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ainsi que leur guide d'aide au remplissage sont téléchargeables sur le site internet de l'autorité organisatrice. Cette fiche et ce dossier comportent les rubriques figurant en annexe du présent décret. Ils sont remis par le candidat à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation, la fiche individuelle du candidat ou le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ne sont pas notés, à l'exception de l'épreuve d'admissibilité de l'examen professionnel de colonel.

Article 53

L'oral de compréhension et d'expression en langue anglaise se déroule, sans dictionnaire, après une préparation et consiste en une conversation courante portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne à partir d'un texte, tiré au sort par le candidat, rédigé en anglais et issu de sujets d'actualité.
Pour le concours interne de colonel, cet oral comporte la lecture et la traduction du texte.
Lorsqu'il s'agit d'une épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points obtenus supérieur à 10 sur 20.

Article 54

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. A l'exception des épreuves facultatives, chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Entraînent l'élimination du candidat :
1° Toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 aux épreuves d'admissibilité des concours externes de caporal ;
2° Le constat d'un échec à l'épreuve physique de natation ;
3° Toute note moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves physiques de parcours professionnel adapté et d'endurance cardio-respiratoire ;
4° Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission ;
5° Toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves des concours et examens professionnels.

Article 55

Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves de préadmission ou d'admission.
Pour chaque concours externe concerné, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être pré-admis et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

Article 56

Le jury arrête la liste des candidats admissibles et, pour les concours concernés des candidats pré-admis, autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste d'admission, dans la limite des places ouvertes s'agissant des concours. S'agissant du concours interne et de l'examen professionnel de colonel, dans les conditions fixées par l' article 6-1 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 susvisé, le jury établit, par ordre de mérite, une liste d'admission complémentaire.

Les candidats classés ex-aequo au terme des épreuves d'un concours sont départagés en fonction de la note obtenue à l'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction de la note obtenue à la première épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, est prise en compte la note obtenue à seconde épreuve d'admissibilité

Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus à l'autorité organisatrice des concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.