JORF n°0290 du 1 décembre 2020

Article 49

Article 49

Pour les épreuves physiques, au moins trois examinateurs spécialisés sont nommés sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétente par l'autorité organisatrice du concours, dont au moins un officier choisi parmi :

- les conseillers de l'encadrement des activités physiques de sapeurs-pompiers ;
- les conseillers ou éducateurs des activités physiques et sportives territoriaux ;
- les professeurs d'éducation physique et sportive.

Ces examinateurs spécialisés participent à l'organisation, au suivi de l'évaluation des épreuves et aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.


Historique des versions

Version 1

Pour les épreuves physiques, au moins trois examinateurs spécialisés sont nommés sur proposition du chef d'état-major de la zone territorialement compétente par l'autorité organisatrice du concours, dont au moins un officier choisi parmi :

- les conseillers de l'encadrement des activités physiques de sapeurs-pompiers ;

- les conseillers ou éducateurs des activités physiques et sportives territoriaux ;

- les professeurs d'éducation physique et sportive.

Ces examinateurs spécialisés participent à l'organisation, au suivi de l'évaluation des épreuves et aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.