JORF n°0290 du 1 décembre 2020

Section 2 : Examen professionnel de colonel

Article 41

L'examen professionnel de colonel prévu à l'article 6 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 précité comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article 42

L'épreuve d'admissibilité consiste en un examen et une évaluation du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, coefficient 3.
Cet examen permet d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat ainsi que son aptitude à intégrer le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels. Il tient compte notamment des fonctions d'encadrement ou de conception déjà exercées par le candidat.

Article 43

L'épreuve d'admission consiste en une épreuve d'entretien individuel avec le jury, d'une durée de quarante minutes dont dix minutes au plus de présentation, coefficient 5.
Cet entretien est destiné à reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle à partir d'un dossier établi par le candidat et à permettre au jury d'apprécier sa personnalité, sa motivation ainsi que ses aptitudes à analyser son environnement professionnel, à résoudre les problèmes stratégiques ou managériaux les plus fréquemment rencontrés dans l'exercice des emplois supérieurs de direction.