JORF n°0290 du 1 décembre 2020

Article 48

Article 48

Les épreuves physiques comprennent :
1° Une épreuve de natation ;
2° Une épreuve de parcours professionnel adapté ;
3° Une épreuve d'endurance cardio-respiratoire.
Elles visent à évaluer les capacités des candidats à exercer les missions dévolues à un sapeur-pompier professionnel, en particulier son endurance et sa résistance physique.
L'épreuve de natation n'est pas notée. Le candidat valide cette épreuve s'il la réalise dans le temps prévu.


Historique des versions

Version 1

Les épreuves physiques comprennent :

1° Une épreuve de natation ;

2° Une épreuve de parcours professionnel adapté ;

3° Une épreuve d'endurance cardio-respiratoire.

Elles visent à évaluer les capacités des candidats à exercer les missions dévolues à un sapeur-pompier professionnel, en particulier son endurance et sa résistance physique.

L'épreuve de natation n'est pas notée. Le candidat valide cette épreuve s'il la réalise dans le temps prévu.