JORF n°0289 du 29 novembre 2020

Section 1 : Composition

Article 1

L'instance mentionnée au II de l'article L. 2101-5 du code des transports est composée :
1° D'un représentant de l'employeur désigné par le directeur général de la société nationale SNCF ;
2° De trente-trois délégués titulaires et de trente-trois délégués suppléants représentant les salariés, désignés parmi les membres des comités sociaux et économiques d'entreprise et des comités sociaux et économiques d'établissement des sociétés relevant du périmètre de l'instance commune.
L'instance commune est présidée par le représentant de l'employeur. Il peut être assisté de trois collaborateurs qu'il désigne.

Article 2

Les délégués représentant les salariés au sein de l'instance commune sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Un délégué titulaire et un délégué suppléant sont désignés par chaque comité social et économique d'entreprise en leur sein ;
2° Un délégué titulaire et un délégué suppléant pour chaque comité social et économique d'établissement sont désignés par le comité social et économique central d'entreprise.
Ces délégués sont désignés après l'élection des membres des comités sociaux et économiques de chaque société. Leur mandat prend fin avec celui du comité social et économique dont ils sont membres.

Article 3

Les délégués titulaires désignent parmi eux un bureau composé de :
1° Un secrétaire ;
2° Un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
3° Un secrétaire adjoint des activités sociales et culturelles ;
4° Un trésorier.

Article 4

Chaque organisation syndicale représentative au niveau du périmètre de l'instance commune peut désigner un représentant syndical au sein de cette instance, choisi parmi les salariés des sociétés relevant de son périmètre.
Ces représentants syndicaux assistent aux séances de l'instance commune avec voix consultative.
Le représentant syndical désigné en début de mandat ou en cours de mandat en cas de remplacement définitif dispose des mêmes documents que les élus selon les mêmes modalités.