JORF n°0289 du 29 novembre 2020

Article 5


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Version 1

L'instance commune peut recourir à l'expertise dans le cadre des compétences qui lui ont été confiées par l'accord mentionné au I de l'article L. 2101-5 du code des transports et dans les conditions prévues par les articles L. 2315-80 à L. 2315-86 du code du travail.