JORF n°0285 du 25 novembre 2020

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 9

Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er septembre 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION D'ORIGINE |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉE CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------| | Professeur technique hors classe | | | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | |Professeur technique de classe normale| | | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 mois | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Les services accomplis dans les grades du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

Article 10

Les agents inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 promus au grade de professeur technique hors classe postérieurement au 1er septembre 2017 sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 19 décembre 1996 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.
Les professeurs techniques de classe normale ayant bénéficié d'un avancement d'échelon au choix ou au grand choix au titre de l'année 2017 conservent le bénéfice de cet avancement comme s'ils n'avaient jamais cessé de relever des dispositions du chapitre IV du décret du 19 décembre 1996 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, sont reclassés, à la date de leur avancement, en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.

Article 11

Les dispositions du chapitre Ier et des articles 9 et 10 entrent en vigueur le 1er septembre 2017.
Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 12

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.