JORF n°0285 du 25 novembre 2020

Article 10

Article 10

Les agents inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 promus au grade de professeur technique hors classe postérieurement au 1er septembre 2017 sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 19 décembre 1996 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.
Les professeurs techniques de classe normale ayant bénéficié d'un avancement d'échelon au choix ou au grand choix au titre de l'année 2017 conservent le bénéfice de cet avancement comme s'ils n'avaient jamais cessé de relever des dispositions du chapitre IV du décret du 19 décembre 1996 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, sont reclassés, à la date de leur avancement, en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.


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Les agents inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 promus au grade de professeur technique hors classe postérieurement au 1er septembre 2017 sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 19 décembre 1996 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.

Les professeurs techniques de classe normale ayant bénéficié d'un avancement d'échelon au choix ou au grand choix au titre de l'année 2017 conservent le bénéfice de cet avancement comme s'ils n'avaient jamais cessé de relever des dispositions du chapitre IV du décret du 19 décembre 1996 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, sont reclassés, à la date de leur avancement, en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.