Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020

Article 110

Créé le 23 novembre 2020

Les dispositions des titres I et II, de l'article 100 et du 1° de l'article 105 entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique, à l'exception du II de l'article 5 et du II de l'article 18.
Les dispositions des titres III et IV ainsi que du 3° de l'article 102, des articles 103, 104, du 2° de l'article 105 et des articles 106 à 109 entrent en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des articles 55, 84, 85, du c du 1° de l'article 106 et des 1° et 3° de l'article 107.
Les 1° et 2° de l'article 102 entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 1432-11 du code de la santé publique.
Jusqu'au prochain renouvellement général des instances :
1° Les dispositions du II de l'article 5, celles de l'article 55 et celles du c du 1° de l'article 106 s'appliquent aux comités techniques ;
2° Les dispositions des articles 84 et 85 s'appliquent aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L1432-11

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Les dispositions des titres I et II, de l'article 100 et du 1° de l'article 105 entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique, à l'exception du II de l'article 5 et du II de l'article 18.
Les dispositions des titres III et IV ainsi que du 3° de l'article 102, des articles 103, 104, du 2° de l'article 105 et des articles 106 à 109 entrent en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des articles 55, 84, 85, du c du 1° de l'article 106 et des 1° et 3° de l'article 107.
Les 1° et 2° de l'article 102 entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 1432-11 du code de la santé publique.
Jusqu'au prochain renouvellement général des instances :
1° Les dispositions du II de l'article 5, celles de l'article 55 et celles du c du 1° de l'article 106 s'appliquent aux comités techniques ;
2° Les dispositions des articles 84 et 85 s'appliquent aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.