Créé le 23 novembre 2020
Le comité social d'administration débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux.
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Créé le 23 novembre 2020
Le comité social d'administration débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux.
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Créé le 23 novembre 2020 · En vigueur du 25 avril 2022 au 31 janvier 2025
Le comité social d'administration est consulté sur :
1° Les projets de texte réglementaire relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ;
2° Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du décret du 29 novembre 2019 susvisé ;
3° Les projets de texte relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;
4° Le projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 4 mai 2020 susvisé ;
5° Le projet de document d'orientation à moyen terme de la formation des agents et le plan de formation mentionnés à l'article 31 du décret du 15 octobre 2007 susvisé ;
6° Les projets d'arrêté de restructuration dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 23 décembre 2019 susvisé ;
7° (Abrogé) ;
8° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ;
9° Les projets de texte réglementaire relatifs au temps de travail dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé.
Les comités sociaux d'administration connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.
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Créé le 23 novembre 2020
Le comité social d'administration débat chaque année sur :
1° Le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;
2° Le rapport social unique qui sert de support à un débat relatif à l'évolution des politiques des ressources humaines.
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Créé le 23 novembre 2020
Le comité social d'administration débat au moins une fois tous les deux ans des orientations générales, présentées en cohérence avec les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, relatives :
1° A l'anticipation de l'évolution des métiers, des effectifs, des emplois et aux politiques de recrutement ;
2° A l'accompagnement des projets de mobilité et d'évolution professionnelle ;
3° A la politique indemnitaire ;
4° A la politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ;
5° A la politique d'organisation du travail et de qualité de vie au travail.
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Créé le 23 novembre 2020
Le comité social d'administration peut examiner toutes questions générales relatives :
1° Aux politiques de lutte contre les discriminations ;
2° Aux politiques d'encadrement supérieur ;
3° Au fonctionnement et à l'organisation des services ;
4° A l'impact de l'organisation sur l'accessibilité des services et la qualité des services rendus ;
5° A la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les personnels ;
6° Aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ;
7° Aux domaines mentionnés à l'article 48 et à l'article 50.
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Créé le 23 novembre 2020
Le comité social d'administration concerné est informé sur le bilan de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement de la restructuration dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 23 décembre 2019 susvisé.
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Créé le 23 novembre 2020
Les comités sociaux d'administration sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.
Toutefois :
1° Le comité social d'administration ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité social d'administration de proximité commun à ces établissements créés à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;
2° Le comité social d'administration ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs dans ces établissements ;
3° Les comités sociaux d'administration communs créés conformément aux articles 2, 3, 5 et 6 sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.
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Créé le 23 novembre 2020
Sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités sociaux d'administration créés en application du premier alinéa du I et du II de l'article 4 et du a du 2° de l'article 8, le comité social d'administration ministériel examine les projets de texte et questions intéressant l'organisation du ministère ou l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel.
Il est seul compétent pour tous les projets de texte visant à l'élaboration ou la modification des statuts particuliers des corps relevant du ministre, ainsi que pour les règles d'échelonnement indiciaire applicables à ces corps. Il est également seul compétent pour l'examen des statuts d'emploi du département ministériel.
Dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 6, le comité social d'administration de proximité est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l'établissement ainsi que pour connaître des règles d'échelonnement indiciaire relatives à ces corps.
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Créé le 23 novembre 2020
Par dérogation au premier alinéa de l'article 53, lorsqu'un comité social ministériel ou, le cas échéant, un comité social de réseau ou un comité social spécial, est consulté sur un projet de texte modifiant l'organisation d'un ensemble de services déconcentrés relevant de son périmètre, cette consultation se substitue à la consultation des comités sociaux de proximité compétents pour ces services.
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Abrogé depuis le samedi 1 février 2025
En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025