Article 4
Le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Le montant alloué au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs en application de l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est inclus dans le budget prévisionnel, sauf lorsqu'il porte sur des dépenses non comprises dans ce budget. »
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