Décret n°2020-1226 du 7 octobre 2020

Article 8

Créé le 9 octobre 2020

Chaque commune ou groupement de communes lauréat du label établit un bilan et un rapport d'évaluation des résultats de son année en tant que « Capitale française de la culture » et le transmet au ministre chargé de la culture dans les six mois suivant le terme de la période pour laquelle le label a été attribué.
Le bilan et le rapport d'évaluation sont publiés sur la plateforme dédiée au label.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 2020

Chaque commune ou groupement de communes lauréat du label établit un bilan et un rapport d'évaluation des résultats de son année en tant que « Capitale française de la culture » et le transmet au ministre chargé de la culture dans les six mois suivant le terme de la période pour laquelle le label a été attribué.
Le bilan et le rapport d'évaluation sont publiés sur la plateforme dédiée au label.