JORF n°0245 du 8 octobre 2020

Article 7

Article 7

La commune ou le groupement de communes désigné « Capitale française de la culture » reçoit un soutien financier déterminé par le ministère chargé de la culture pour la mise en œuvre de son projet culturel.


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Version 1

La commune ou le groupement de communes désigné « Capitale française de la culture » reçoit un soutien financier déterminé par le ministère chargé de la culture pour la mise en œuvre de son projet culturel.