Article 7
La commune ou le groupement de communes désigné « Capitale française de la culture » reçoit un soutien financier déterminé par le ministère chargé de la culture pour la mise en œuvre de son projet culturel.
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La commune ou le groupement de communes désigné « Capitale française de la culture » reçoit un soutien financier déterminé par le ministère chargé de la culture pour la mise en œuvre de son projet culturel.
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