Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020

Article 6

Créé le 1 octobre 2020 · En vigueur depuis le 1 mai 2022

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires dans leur spécialité pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 octobre 2020 au samedi 30 avril 2022