JORF n°0203 du 20 août 2020

Article 3

Article 3

L'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte en application du présent titre. »


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Version 1

L'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 représentent l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte en application du présent titre. »