JORF n°0202 du 19 août 2020

Article 3

Article 3

L'article D. 811-166-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.
« Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 811-166-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures pour deux ans.

« Dans les conditions prévues à l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation peut être réduite au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage. »