JORF n°0201 du 18 août 2020

Article 2

Article 2

L'article D. 213-17est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 213-17.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.
Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 213-17est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 213-17.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.

Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité. »