Code de l'environnement

Article D213-17

Article D213-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des circonscriptions et des sièges des comités de bassin

Résumé Le ministre de l'environnement choisit les zones et les sièges des comités de bassin avec l'accord du Comité national de l'eau.

Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.

Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.


Historique des versions

Version 4

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Suppression des dispositions sur la composition et les représentants du comité

Résumé des changements Les parties concernant le nombre de membres du comité, la représentation parlementaire (député et sénateur) ainsi que les règles détaillées d’attribution des représentants territoriaux ont été supprimées.

Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.

Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.

Version 3

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Révision organisationnelle et représentation parlementaire

Résumé des changements La réforme supprime le tableau détaillé sur la composition des comités et le remplace par un lien externe ; elle introduit une représentation explicite des parlementaires (un député et un sénateur) pour chaque comité tout en simplifiant la description des sous‑collèges.

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.

Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.

Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article :

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034674876

Les parlementaires sont représentés dans chacun des comités de bassins par un député et un sénateur.

II.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement détermine, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

1° La liste ou les modalités d'établissement de la liste des conseils régionaux, des conseils départementaux et des catégories de communes ou de groupements de collectivités territoriales représentés, dont les établissements publics territoriaux de bassin ;

2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés ainsi que des personnes qualifiées ;

La composition des sous-collèges mentionnés au 2° du L. 213-8 .

III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d’« sous‑collèges » spécialisés dans les comités de bassin

Résumé des changements Le texte introduit trois nouveaux sous‑collèges (usagers non professionnels, usagers professionnels agricoles/pêche/aquaculture/batellerie/tourisme et entreprises industrielles/artisanales) dont la composition sera fixée par un arrêté conjoint ministériel ; il ajoute également une ligne explicative dans le tableau d’affectation des membres.

En vigueur à partir du lundi 30 juin 2014

I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.

Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.

Le nombre de membres des comités de bassin sont fixés dans le tableau annexé au présent article :

REPRÉSENTANTS

CONSEILS régionaux

CONSEILS GÉNÉRAUX

COMMUNES ou groupements de communes

USAGERS, organisations professionnelles, associations agréées, institutions représentatives personnes qualifiées

ÉTAT

TOTAL

Total

Dont

BASSINS

Au titre du département

Au titre de la coopération inter-départementale

Adour-Garonne

6

20

18

2

28

54

27

135

Artois-Picardie

3

12

12

0

17

32

16

80

Loire-Bretagne

8

29

28

1

39

76

38

190

Rhin-Meuse

3

16

15

1

21

40

20

100

Rhône-Méditerranée

5

27

26

1

34

66

33

165

Seine-Normandie

7

29

25

4

38

74

37

185

II.-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

1° La liste des conseils régionaux, des conseils généraux et des catégories de communes ou de groupements de communes représentés ;

2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés et des personnes qualifiées ;

Au sein du collège mentionné au 2° de l'article L. 213-8 du code de l'environnement, sont créés les sous-collèges suivants :

a) Le sous-collège des usagers non professionnels ;

b) Le sous-collège des usagers professionnels "Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme" ;

c) Le sous-collège des usagers professionnels "Entreprises à caractère industriel et artisanat" ;

La composition de ces sous-collèges est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de l'intérieur.

III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.

Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.

Le nombre de membres des comités de bassin sont fixés dans le tableau annexé au présent article :

REPRÉSENTANTS

CONSEILS régionaux

CONSEILS GÉNÉRAUX

COMMUNES ou groupements de communes

USAGERS, organisations professionnelles, associations agréées, institutions représentatives personnes qualifiées

ÉTAT

TOTAL

Total

Dont

BASSINS

Au titre du département

Au titre de la coopération inter-départementale

Adour-Garonne

6

20

18

2

28

54

27

135

Artois-Picardie

3

12

12

0

17

32

16

80

Loire-Bretagne

8

29

28

1

39

76

38

190

Rhin-Meuse

3

16

15

1

21

40

20

100

Rhône-Méditerranée

5

27

26

1

34

66

33

165

Seine-Normandie

7

29

25

4

38

74

37

185

II.-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

1° La liste des conseils régionaux, des conseils généraux et des catégories de communes ou de groupements de communes représentés ;

2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés et des personnes qualifiées ;

III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.