JORF n°0226 du 28 septembre 2019

Chapitre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTES DE L'ETAT CIVIL ELECTRONIQUES ET LE REGISTRE

Article 1

Les actes de l'état civil électroniques sont établis par les autorités diplomatiques et consulaires agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil. Ces actes figurent sur support électronique à la suite les uns des autres et portent chacun un numéro d'ordre attribué suivant une série annuelle continue. Ils sont signés, horodatés, enregistrés dès leur établissement et conservés dans un système d'archivage sécurisé dénommé registre des actes de l'état civil électronique (RECE).
Ce registre est hébergé dans des conditions garantissant l'intégrité, la confidentialité et la lisibilité des actes ainsi que la traçabilité des opérations portant sur l'enregistrement, la consultation, la migration, la suppression ou l'extraction des actes et de leurs données. Ces conditions sont définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.
Les opérations ayant pour objet la conservation des actes de l'état civil électroniques ne retirent pas à ces actes leur nature d'original.
Les conditions de tenue du registre permettent l'apposition par l'officier de l‘état civil, sans altération des données conservées, de mentions marginales postérieures à l'établissement de l'acte.

Article 2

Le registre mentionné à l'article 1er et les données qui y figurent sont répliqués sur un site distant dans le respect de prescriptions techniques définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères

Article 3

L'exécution des opérations relatives au registre mentionné à l'article 1er de même que l'accès à ce registre requièrent une habilitation délivrée aux officiers de l'état civil territorialement compétents selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.

Article 4

La signature électronique des actes de l'état civil électroniques mentionnés à l'article 1er est conforme aux exigences du décret du 28 septembre 2017 susvisé.
Les caractéristiques du certificat qualifié, du format de signature, du dispositif de création de la signature électronique et de la procédure de vérification de la signature sont précisées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.

Article 5

Lorsqu'elle est nécessaire à l'établissement des actes de l'état civil électroniques, la signature numérique des personnes autres que les officiers de l'état civil est constituée d'une signature manuscrite conservée sous forme numérique dans des conditions garantissant son intégrité.
Les modalités d'application de ces dispositions, notamment les caractéristiques techniques de l'appareil destiné à recueillir cette signature, sont précisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.