JORF n°0226 du 28 septembre 2019

Chapitre III : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL ELECTRONIQUES

Article 8

Les copies intégrales et les extraits d'actes de l'état civil électroniques délivrés sur support électronique par les officiers de l'état civil du service central d'état civil ou par les autorités diplomatiques et consulaires sont signés à l'aide d'une signature électronique dans les mêmes conditions que celles définies par l'article 4.

Article 9

Les modalités de transmission électronique des copies intégrales ou des extraits d'actes de l'état civil électroniques par les autorités diplomatiques et consulaires ou l'officier d'état civil du service central d'état civil aux usagers sur un espace personnel sécurisé sont fixées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.

Article 10

Un téléservice de vérification de l'authenticité des copies intégrales ou des extraits d'actes de l'état civil électroniques produits par les usagers sous forme papier à partir du document déposé dans leur espace personnel sécurisé est créé par le ministère des affaires étrangères. Les conditions d'accès à ce téléservice et ses modalités de fonctionnement dans des conditions permettant la protection des données personnelles de l'usager sont prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.