JORF n°0226 du 28 septembre 2019

Article 5

Article 5

Lorsqu'elle est nécessaire à l'établissement des actes de l'état civil électroniques, la signature numérique des personnes autres que les officiers de l'état civil est constituée d'une signature manuscrite conservée sous forme numérique dans des conditions garantissant son intégrité.
Les modalités d'application de ces dispositions, notamment les caractéristiques techniques de l'appareil destiné à recueillir cette signature, sont précisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.


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Version 1

Lorsqu'elle est nécessaire à l'établissement des actes de l'état civil électroniques, la signature numérique des personnes autres que les officiers de l'état civil est constituée d'une signature manuscrite conservée sous forme numérique dans des conditions garantissant son intégrité.

Les modalités d'application de ces dispositions, notamment les caractéristiques techniques de l'appareil destiné à recueillir cette signature, sont précisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.