JORF n°0035 du 10 février 2019

Chapitre Ier : Conseil d'administration

Article 4

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

2° Le préfet du département dans le ressort duquel est situé l'institut ou son représentant ;

3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé l'institut ou son représentant ;

4° Trois fonctionnaires de l'Etat exerçant au sein d'une administration dans laquelle peuvent être affectés les élèves de l'institut ;

5° Deux présidents de l'exécutif d'une collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est installé l'institut ou leurs représentants ;

6° Deux membres choisis parmi les personnels de l'enseignement supérieur, l'un en raison de ses compétences dans le domaine de la préparation aux concours et l'autre en raison de son expertise pédagogique ;

7° Un membre appartenant à la fonction publique territoriale ou à la fonction publique hospitalière désigné en raison de son expérience en matière de formation des adultes ;

8° Trois membres désignés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

9° Deux représentants du personnel administratif et de service en fonction à l'institut, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement ;

10° Deux représentants des personnels assurant des formations à l'institut, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement ;

11° Un ancien élève de l'institut désigné sur proposition des associations d'anciens élèves de l'institut ou, à défaut, choisi par le conseil d'administration sur une liste de trois noms établie par le directeur de l'institut ;

12° Deux représentants élus par les élèves jusqu'à l'élection des représentants des élèves de la promotion suivante dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 8° à 12° sont dotés d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 12° a une durée de trois ans. Il est renouvelable une fois et prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11° sont nommés, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, par un arrêté du même ministre.

Les représentants des élèves participent aux délibérations du conseil d'administration à l'exception de celles relatives à la désignation des enseignants.

Le directeur de l'institut, les directeurs de département de formation, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration sans pouvoir prendre part aux votes.

Article 5

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.
Il désigne parmi les membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article 4 celui chargé de le suppléer au cas où il se trouverait empêché.

Article 6

Les fonctions de membre du conseil d'administration d'un institut régional d'administration sont gratuites, sous réserve du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 7

Le conseil d'administration délibère sur le budget, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation.
Il donne son avis sur les questions qui ont trait à l'organisation administrative et financière de l'institut.
Il est consulté sur le règlement intérieur prévu à l'article 11, ainsi que sur la convention pluriannuelle conclue avec l'Etat fixant les objectifs de l'institut dans l'exercice de ses missions.
Il assiste le directeur dans l'organisation générale de l'enseignement et le choix des membres du personnel enseignant à l'institut.

Article 8

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour ou sur la demande soit de sept membres du conseil d'administration soit du directeur de l'institut. Le conseil désigne un secrétaire qui peut être choisi parmi le personnel de l'institut.
Les membres du conseil d'administration auxquels l'article 4 ne confère pas la possibilité d'être représentés ou suppléés peuvent donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et transmis au ministre chargé de la fonction publique dans le mois qui suit la date de la séance.

Article 9

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation expresse par le ministre chargé de la fonction publique, ou de manière tacite si le ministre n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours suivant leur réception. Ce délai est porté à trente jours s'agissant de l'approbation du règlement intérieur de l'institut et de ses modifications.
Toutefois, les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.