JORF n°0035 du 10 février 2019

Article 28

Article 28

Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant les deux périodes probatoires mentionnées à l'article 32.


Historique des versions

Version 1

Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant les deux périodes probatoires mentionnées à l'article 32.