JORF n°0194 du 22 août 2019

Chapitre II : Procédure de transmission des informations

Article 2

I. - Les demandes d'informations émises par une autorité organisatrice de transport sont écrites et précisent la nature, l'ancienneté et le niveau de détail, notamment la maille géographique et temporelle, des informations sollicitées. L'autorité organisatrice de transport peut demander la transmission périodique des informations.
II. - Il ne peut être demandé d'information antérieure aux trois années précédant la demande ou, si elle est plus ancienne, à la date du début d'exécution du contrat de service public en cours pour les informations demandées aux entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs.

Article 3

I.-Le présent article est applicable lorsqu'un fournisseur d'informations est saisi d'une demande d'informations relevant de la liste des catégories d'informations mentionnée à l'article 1er ou des autres informations dont la transmission est prévue par l'article L. 2121-19 du code des transports.
II.-Au sens du présent décret, une information disponible s'entend comme une information existante ou comme une information nécessitant des opérations limitées de traitement et de mise en forme de données existantes.
III.-Le fournisseur d'informations transmet les informations existantes dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à deux mois lorsque la fourniture de ces informations nécessite des opérations limitées de traitement et de mise en forme de données existantes.
IV.-Lorsque l'information demandée n'est pas disponible, le fournisseur d'informations adresse à l'autorité organisatrice de transport :
1° Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, une notification de l'indisponibilité de l'information demandée, accompagnée, le cas échéant, de la liste des informations approchantes disponibles ;
2° Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'indication du délai, qui doit être raisonnable, dans lequel l'information demandée ou, à défaut, une information approchante peut être communiquée.
Le cas échéant, le fournisseur d'informations indique également le montant de la contrepartie financière qui peut être demandée conformément aux dispositions du V et la liste des informations concernées qu'il estime relever du secret des affaires.
V.-Lorsque l'information demandée n'est pas disponible et que sa constitution entraîne des coûts additionnels significatifs, ces coûts additionnels peuvent être facturés, sur la base d'un devis détaillé qui est communiqué préalablement à l'autorité organisatrice de transport.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la transmission par SNCF Voyageurs d'informations relevant de la liste des catégories d'informations mentionnée à l'article 1er ne peut donner lieu à contrepartie financière lorsqu'elle concerne des services fournis ou des missions confiées en exécution d'une convention conclue en application des articles L. 2121-4, L. 2121-6 ou L. 2141-1 du code des transports.
VI.-Les informations sont transmises à l'autorité organisatrice de transport par voie électronique, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les informations constituées sous la forme de bases de données sont transmises dans un format réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
VII.-La transmission des informations demandées est accompagnée de la documentation permettant d'assurer leur intelligibilité, leur interprétation et leur exploitation, ainsi que, le cas échéant, de la mention des traitements opérés pour produire l'information.

Article 4

Lorsqu'il est saisi par une autorité organisatrice de transport d'une demande d'informations qui ne sont pas au nombre de celles dont la transmission est prévue par les dispositions de l'article L. 2121-19 du code des transports, le fournisseur d'informations fait connaître à cette autorité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, son refus motivé de transmission.