Décret n°2019-822 du 2 août 2019

Article 1

Créé le 5 août 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires des enfants soumis à l'instruction obligatoire inscrits dans des établissements d'accueil collectif, dits jardins d'enfants , en application de l'article 18 de la loi du 26 juillet 2019 susvisée, s'effectue, pour les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l'éducation, à l'exception de celles de l'article R. 131-8.
Pour l'application de ces dispositions, l'établissement d'accueil collectif dit jardin d'enfants est assimilé à un établissement d'enseignement et le responsable de l'établissement d'accueil collectif dit jardin d'enfants est assimilé au directeur d'école ou au chef d'établissement scolaire.
En cas de manquement de l'établissement aux obligations mentionnées au premier alinéa, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, en informe le représentant de l'Etat dans le département qui peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2324-3 du code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Le contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires des enfants soumis à l'instruction obligatoire inscrits dans des établissements d'accueil collectif, dits jardins d'enfants , en application de l'article 18 de la loi du 26 juillet 2019 susvisée, s'effectue, pour les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l'éducation, à l'exception de celles de l'article R. 131-8. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement d'accueil collectif dit jardin d'enfants est assimilé à un établissement d'enseignement et le responsable de l'établissement d'accueil collectif dit jardin d'enfants est assimilé au directeur d'école ou au chef d'établissement scolaire. En cas de manquement de l'établissement aux obligations mentionnées au premier alinéa, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, en informe le représentant de l'Etat dans le département qui peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2324-3 du code de la santé publique.

En vigueur du lundi 5 août 2019 au mardi 31 décembre 2019

Le contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires des enfants soumis à l'instruction obligatoire inscrits dans des établissements d'accueil collectif, dits « jardins d'enfants », en application de l'article 18 de la loi du 26 juillet 2019 susvisée, s'effectue, pour les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, conformément aux dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l'éducation, à l'exception de celles de l'article R. 131-8.
Pour l'application de ces dispositions, l'établissement d'accueil collectif dit « jardin d'enfants » est assimilé à un établissement d'enseignement et le responsable de l'établissement d'accueil collectif dit « jardin d'enfants » est assimilé au directeur d'école ou au chef d'établissement scolaire.
En cas de manquement de l'établissement aux obligations mentionnées au premier alinéa, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur, en informe le représentant de l'Etat dans le département qui peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2324-3 du code de la santé publique.