En vigueur depuis le 4 juillet 2019
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Clauses sociales dans les contrats de transport ferroviaire
I. - Les autorités organisatrices intègrent, parmi les clauses d'exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs, l'obligation pour l'attributaire de présenter, dans le cadre de la consultation prévue au 3° de l'article L. 2312-17 du code du travail (Consultation du comité social et économique), des éléments d'information relatifs au transfert des salariés et notamment à leur répartition par catégorie d'emploi, aux parcours des salariés transférés, à la reprise éventuelle des dispositions issues des accords collectifs et usages qui étaient en vigueur au sein de l'entreprise cédante dans l'accord qui leur est le cas échéant substitué en application de l'article L. 2121-25 du code des transports (Maintien des droits des employés en cas de changement de prestataire), aux moyens mis en œuvre pour informer et accompagner les salariés transférés, aux actions de formation définies au livre III de la sixième partie du code du travail et aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mentionnée au livre Ier de la cinquième partie du même code mises en œuvre en leur faveur.
II. - Les autorités organisatrices intègrent parmi les clauses d'exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs, au moins une des deux clauses sociales suivantes. Le volume horaire minimal exigé pour les actions qu'elles comportent prend en considération la valeur et la durée du contrat de service public :
1° Une clause sociale de formation sous statut scolaire par laquelle le cessionnaire s'engage à réaliser des actions de formation de jeunes âgés d'entre 16 et 25 ans, d'un niveau de qualification inférieur à celui mentionné à l'article L. 122-2 du code de l'éducation (Droit à la poursuite des études et opposition parentale). Ces actions s'inscrivent dans le dispositif de lutte contre le décrochage scolaire mené par le ministère chargé de l'éducation nationale dans les conditions fixées aux articles L. 313-7 (Transmission de données pour l'insertion professionnelle des jeunes sans diplôme) et L. 313-8 (Aide à l'orientation des jeunes sans diplôme) du code de l'éducation ;
2° Une clause sociale d'insertion par laquelle le cessionnaire s'engage à réaliser des actions d'insertion favorisant l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Ces actions sont effectuées selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
a) L'accueil de salariés en insertion mis à disposition par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du code du travail (Structures d'insertion par l'activité économique) ou un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification tels que définis à l'article L. 1253-1 du code du travail (Groupements d'employeurs et mise à disposition de salariés) ;
b) L'embauche directe de salariés en insertion dans les conditions définies à l'article L. 5132-1 du code du travail (Insertion par l'activité économique) en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ;
c) Le recours à la sous-traitance ou à la co-traitance avec une entreprise d'insertion mentionnée à l'article L. 5132-5.
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