JORF n°0133 du 9 juin 2019

Article 15-14

Article 15-14

Les aménageurs des points de recharge déclarés au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 ou leur agrégateur notifient au directeur de l'énergie les cessions de droits de comptabilisation mentionnées au VI de l'article 266 quindecies du code des douanes par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration. Chaque cession donne lieu à l'émission d'un certificat dématérialisé porteur d'un identifiant via le système d'information dématérialisé mis en place par l'administration.


Historique des versions

Version 3

Les aménageurs des points de recharge déclarés au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 ou leur agrégateur notifient au directeur de l'énergie les cessions de droits de comptabilisation mentionnées au VI de l'article 266 quindecies du code des douanes par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration. Chaque cession donne lieu à l'émission d'un certificat dématérialisé porteur d'un identifiant via le système d'information dématérialisé mis en place par l'administration.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Les exploitants des points de recharge déclarés au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 notifient au directeur de l'énergie les cessions de droits de comptabilisation mentionnées au VI de l'article 266 quindecies du code des douanes par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration. Chaque cession donne lieu à l'émission d'un certificat dématérialisé porteur d'un identifiant via le système d'information dématérialisé mis en place par l'administration.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 octobre 2022

Les exploitants des points de recharge déclarés au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 notifient au directeur de l'énergie les cessions de droits de comptabilisation mentionnées au VI de l'article 266 quindecies du code des douanes.

Cette notification est réalisée par l'envoi d'un certificat de cession d'électricité renouvelable portant les éléments suivants :

1° La mention du numéro du certificat de fourniture de l'électricité renouvelable pour laquelle les droits sont cédés ;

2° Un numéro de lot ainsi que la quantité d'électricité cédée.

Les certificats de cession sont visés par le directeur de l'énergie.