JORF n°0125 du 30 mai 2019

Article 2

Article 2

Ne peuvent toutefois être déléguées les décisions relatives :
1° A l'ouverture de concours et de recrutements ;
2° A la nomination en qualité de stagiaire ;
3° Au recrutement sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
4° A la titularisation ;
5° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;
6° Au placement dans la position de détachement ;
7° A la mise en disponibilité d'une durée supérieure à trois mois ;
8° A la réintégration à l'issue d'un détachement et d'une disponibilité, lorsque la durée de celle-ci est supérieure à trois mois ;
9° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;
10° A la cessation définitive de fonctions ;
11° Au retrait de l'honorariat ;
12° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.


Historique des versions

Version 1

Ne peuvent toutefois être déléguées les décisions relatives :

1° A l'ouverture de concours et de recrutements ;

2° A la nomination en qualité de stagiaire ;

3° Au recrutement sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

4° A la titularisation ;

5° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;

6° Au placement dans la position de détachement ;

7° A la mise en disponibilité d'une durée supérieure à trois mois ;

8° A la réintégration à l'issue d'un détachement et d'une disponibilité, lorsque la durée de celle-ci est supérieure à trois mois ;

9° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;

10° A la cessation définitive de fonctions ;

11° Au retrait de l'honorariat ;

12° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.