JORF n°0125 du 30 mai 2019

Article 4

Article 4

L'article 57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »


Historique des versions

Version 1

L'article 57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »