Décret n°2019-528 du 27 mai 2019

Article 8

Créé le 30 mai 2019

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1111-20-3 du code de la santé publique, le dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 du même code peut être créé sur présentation par le bénéficiaire de l'assurance maladie de son « e-carte d'assurance maladie » dans les conditions prévues à l'article R. 1111-20-3.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1111-20-5 du même code, le dossier pharmaceutique peut être consulté et alimenté en utilisant l'« e-carte d'assurance maladie » dans les conditions prévues à l'article R. 1111-20-5.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. R1111-20-3

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 mai 2019