JORF n°0123 du 28 mai 2019

Article 162

Article 162

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations complémentaires utiles en fixant un délai raisonnable pour leur production.


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Version 1

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations complémentaires utiles en fixant un délai raisonnable pour leur production.