JORF n°0123 du 28 mai 2019

Article 64

Article 64

Les organismes d'évaluation de la conformité communiquent au ministre chargé des transports les éléments suivants :
1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;
2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;
3° Toute demande d'information concernant les activités d'évaluation de la conformité provenant des autorités de surveillance du marché ;
4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et sous-traitances.


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Version 1

Les organismes d'évaluation de la conformité communiquent au ministre chargé des transports les éléments suivants :

1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;

2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;

3° Toute demande d'information concernant les activités d'évaluation de la conformité provenant des autorités de surveillance du marché ;

4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et sous-traitances.