JORF n°0123 du 28 mai 2019

Article 57

Article 57

L'organisme interne accrédité mentionné au 3° de l'article 54 constitue une entité séparée et distincte du demandeur concerné. Il ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue.


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Version 1

L'organisme interne accrédité mentionné au 3° de l'article 54 constitue une entité séparée et distincte du demandeur concerné. Il ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue.