JORF n°0025 du 30 janvier 2019

Article 2

Article 2

Le montant de l'indemnité compensatrice annuelle mentionnée à l'article 1er est déterminé par l'application d'un pourcentage au montant de l'indemnité de sujétion pour activité commerciale versée à l'agent en 2019 au titre de l'année 2018.
Ce pourcentage s'établit à :
80 % pour l'année 2020 ;
60 % pour l'année 2021 ;
40 % pour l'année 2022 ;
20 % pour l'année 2023.


Historique des versions

Version 1

Le montant de l'indemnité compensatrice annuelle mentionnée à l'article 1er est déterminé par l'application d'un pourcentage au montant de l'indemnité de sujétion pour activité commerciale versée à l'agent en 2019 au titre de l'année 2018.

Ce pourcentage s'établit à :

80 % pour l'année 2020 ;

60 % pour l'année 2021 ;

40 % pour l'année 2022 ;

20 % pour l'année 2023.