JORF n°0107 du 8 mai 2019

Article 1

Article 1

Au titre du 1° de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1994 susvisée, peuvent être spécialement habilités à constater les infractions mentionnées à l'article 1er de cette même loi et à en rechercher les auteurs :
1° Les commandants et commandants en second d'un élément naval mentionné à l'article R. 3223-6 du code de la défense ainsi que, lorsqu'ils commandent un autre bâtiment de l'Etat, les administrateurs des affaires maritimes et les inspecteurs des affaires maritimes ;
2° Lorsqu'ils sont embarqués sur un élément naval ou un autre bâtiment de l'Etat, les officiers de la marine nationale exerçant auprès du commandant les fonctions relatives aux opérations, à la sûreté et à la protection, ainsi que les commissaires des armées ;
3° Les commandants de bord des aéronefs de l'Etat.


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Version 1

Au titre du 1° de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1994 susvisée, peuvent être spécialement habilités à constater les infractions mentionnées à l'article 1er de cette même loi et à en rechercher les auteurs :

1° Les commandants et commandants en second d'un élément naval mentionné à l'article R. 3223-6 du code de la défense ainsi que, lorsqu'ils commandent un autre bâtiment de l'Etat, les administrateurs des affaires maritimes et les inspecteurs des affaires maritimes ;

2° Lorsqu'ils sont embarqués sur un élément naval ou un autre bâtiment de l'Etat, les officiers de la marine nationale exerçant auprès du commandant les fonctions relatives aux opérations, à la sûreté et à la protection, ainsi que les commissaires des armées ;

3° Les commandants de bord des aéronefs de l'Etat.