JORF n°0089 du 14 avril 2019

Article 32

Article 32

L'article R. 232-67-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 232-67-10.-L'unité de gestion du passeport de l'athlète procède à l'examen initial de tous les profils.
« Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut :
« 1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;
« 2° Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 232-67-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 232-67-10.-L'unité de gestion du passeport de l'athlète procède à l'examen initial de tous les profils.

« Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut :

« 1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;

« 2° Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient. »