Code du sport

Article R232-67-10

Article R232-67-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen initial et suivi des profils biologiques des sportifs

Résumé L'unité de gestion du passeport de l'athlète vérifie tous les profils biologiques et peut demander des contrôles supplémentaires si elle trouve des résultats anormaux.

L'unité de gestion du passeport de l'athlète procède à l'examen initial de tous les profils.

Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut :

1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs et des analyses complémentaires ;

2° Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’analyses complémentaires à la procédure de contrôle

Résumé des changements Le texte ajoute l’option pour le responsable d’orienter non seulement des contrôles ultérieurs mais aussi des analyses complémentaires lorsqu’il recommande au directeur du département des contrôles.

L'unité de gestion du passeport de l'athlète procède à l'examen initial de tous les profils.

Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut :

1° Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs et des analyses complémentaires ;

2° Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et décentralisation des procédures d’examen

Résumé des changements La réforme passe d’un contrôle individuel basé uniquement sur des analyses sanguines vers une procédure collective utilisant divers types de données via un algorithme prédictif et modifie le processus pour soumettre directement tout résultat suspect aux experts sélectionnés selon une nouvelle liste.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

L'unité de gestion du passeport de l'athlète procède à l'examen initial de tous les profils.

Au vu des données successives intégrées dans l'algorithme de statistique prédictive concernant un sportif, le responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète peut :

Porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil des données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;

Soumettre les données du profil à l'examen d'un expert choisi dans la liste mentionnée à l'article R. 232-67-11 lorsqu'il constate un résultat de profil atypique ou que d'autres éléments du profil le justifient.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence d’article

Résumé des changements Le texte met à jour la référence d’article en passant de "R . 232–67–9" à "R . 232–67–9–1", précisant ainsi le sous-paragraphe concerné.

En vigueur à partir du vendredi 12 juin 2015

Lorsque le conseiller scientifique ou son remplaçant, au vu des données hématologiques successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9-1 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif :

-porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil de données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;

- décider de soumettre le dossier du sportif au comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Lorsque le conseiller scientifique ou son remplaçant, au vu des données hématologiques successives concernant un sportif, considère que des valeurs de la nature de celles mentionnées au 4° de l'article R. 232-41-3 et à l'article R. 232-67-9 sont atypiques ou correspondent à un profil longitudinal atypique, il peut, par l'intermédiaire de l'unité de gestion du profil biologique du sportif :

- porter les constatations qu'il a effectuées à la connaissance du directeur du département des contrôles en lui recommandant, le cas échéant, de poursuivre le recueil de données physiologiques ou d'orienter des contrôles ultérieurs ;

- décider de soumettre le dossier du sportif au comité d'experts mentionné à l'article L. 232-22-1.