Décret n°2019-322 du 12 avril 2019

Article 26

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Limitation de la conservation des échantillons aux laboratoires externes

Résumé. Les échantillons doivent être analysés uniquement dans un laboratoire externe, plus dans un département interne.

A modifié les dispositions suivantes :

Code du sportArt. R232-66 → Version 5
- Code du sport.
Art. R232-66

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