JORF n°0065 du 17 mars 2019

Article 32

Article 32

Au 1er janvier 2021, les commandants bénéficient :
1° D'une ancienneté de grade majorée d'une année lorsqu'ils sont classés aux 2e, 3e et 4e échelons. La majoration d'ancienneté de grade n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ;
2° D'une ancienneté d'échelon majorée d'une année lorsqu'ils sont classés au 1er échelon exceptionnel.


Historique des versions

Version 1

Au 1er janvier 2021, les commandants bénéficient :

1° D'une ancienneté de grade majorée d'une année lorsqu'ils sont classés aux 2e, 3e et 4e échelons. La majoration d'ancienneté de grade n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ;

2° D'une ancienneté d'échelon majorée d'une année lorsqu'ils sont classés au 1er échelon exceptionnel.