JORF n°0065 du 17 mars 2019

Article 4


Historique des versions

Version 1

Le 2° de l'article 7 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Nul ne peut être admis en école s'il n'a pas satisfait à une enquête administrative en application du j du 3° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure. »