Décret n°2019-189 du 13 mars 2019

Article 8

Créé le 16 mars 2019

Lors de la collecte des données biométriques à caractère personnel mentionnées au 2° de l'article 4, il est procédé à l'information des personnels navigants conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 16 mars 2019