JORF n°0063 du 15 mars 2019

Article 8

Article 8

Lors de la collecte des données biométriques à caractère personnel mentionnées au 2° de l'article 4, il est procédé à l'information des personnels navigants conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.


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Version 1

Lors de la collecte des données biométriques à caractère personnel mentionnées au 2° de l'article 4, il est procédé à l'information des personnels navigants conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.