Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019

Chapitre 1er : Dispositions relatives à l'indemnité de rupture conventionnelle

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 8 août 2026

Une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux fonctionnaires, aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé et aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant des 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.

Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions prévues par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 susvisé et, s'agissant des personnels concernés relevant des 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, des dispositions prévues par les articles R. 6152-381, R. 6152-428, R. 6152-630-1 de ce même code.

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 8 août 2026

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants :

- un sixième de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

- un cinquième de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;

- un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;

- un tiers de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 8 août 2026

Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un vingt-quatrième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté.

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 8 août 2026

I. - La rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.

En outre, sont exclues de cette rémunération de référence :

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2° Les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer ;

3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;

4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.

II. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est celui qu'ils auraient perçu, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un logement pour nécessité absolue de service.

III. - Pour l'application des articles 2 et 3, l'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. Pour l'application de ces articles aux praticiens en contrat à durée indéterminée, l'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis en qualité de praticien relevant des 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et d'agent non titulaire du personnel enseignant et hospitalier relevant de l'article L. 6151-1 du même code.

IV. - Les agents ayant signé un engagement à servir l'Etat à l'issue d'une période de formation doivent avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement pour bénéficier de la rupture conventionnelle.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

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