JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Article 3

Article 3

Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté.


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Version 1

Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté.