Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019

Article 3

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 8 août 2026

Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un vingt-quatrième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté.

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En vigueur depuis le samedi 8 août 2026

Modifié parDécret n°2026-746 du 6 août 2026art. 4

Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un vingt-quatrième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 7 août 2026

Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté.