Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 8 août 2026
Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un vingt-quatrième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté.